A propos des dépens… par Christiane JOULAIN, ancien greffier et vérificateur des frais et dépens des procès civils du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ; Expérience acquise durant 17 années d'exercice à ce service et consultation régulière de textes réglementaires et de jurisprudence en relation avec la procédure d'exécution.

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Ce site est un vecteur d'informations, destiné spécifiquement aux avocats postulants des Tribunaux de Grande Instance, un outil pédagogique pour les jeunes avocats entrant dans la profession pour lesquels le terme dépens n'est pas toujours compris.

Il ne comporte pas de logiciel pour l'établissement des états de frais. Les modules de calcul des droits proportionnels du Décret du 2 avril 1960 ont été supprimés du site du fait de l'abrogation du Tarif de la postulation par la Loi Macron. Cependant, pour les affaires en cours à la date de la promulgation de ladite loi, (avant le 8 août 2015) les dispositions du Tarif du 2 avril 1960 restent applicables.

L’Ordonnance de 1667 sur la procédure civile établit définitivement la condamnation de la partie perdante aux dépens. Aujourd'hui, dans certains cas, la charge des dépens ou leur répartition est déterminée par la Loi, notamment en matière d'aide juridictionnelle.

MISE A JOUR le 30 janvier 2018 :

1° - Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires et l'Arrêté du 6 juillet 2017 fixant leurs tarifs. (Titre IV bis du Livre IV -section 4- du code de commerce.)

2° - La revalorisation de la taxe forfaitaire sur les actes d'huissiers de justice fixée pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 à 14,89 € (art.302 Y du CGI) ; Le produit de cette taxe est affecté au financement de l’aide juridictionnelle.

3° - Entrée en vigueur le 1er mars 2016 pour une période transitoire de deux ans jusqu'au 28 février 2018 des deux arrêtés du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires et des huissiers de justice (JORF n°0050 du 28 février 2016) ;

4° - Extension de la territorialité de la postulation des avocats au niveau de la Cour d’appel, avec l'obligation d'une convention d'honoraires dans les toutes les procédures,(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 publiée au JORF le 7 août) ;

5°- L'arrêté du 12 décembre 2014 fixant le modèle de décision de la prise en charge ou de non-prise en charge par l'assureur de protection juridique à la suite de la déclaration de sinistre faite par le demandeur à l'aide juridictionnelle, en application du 9° de l’article 34 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991 et annexe le nouveau modèle entrant en application le 14 février 2015 ;

6° - Les frais d'exécution : Article L111-8 (Procédure Civile d'exécution) modifié par l'article 12 de la Loi HAMON 2014-344 du 17 mars 2014. (lire l'introduction au Tarif des Huissier).

7° - La contribution pour l'aide juridique de 35 euros a été supprimée par l'article 128 de la Loi de Finances 2013-1278 du 29 décembre 2013 (Parution au JO le 30 décembre 2013) à compter du 1er janvier 2014 pour les affaires nouvelles introduites.
La contribution pour l'aide juridique était exigible lors de l'introduction de l'instance et due par le demandeur à l' instance.
Cette contribution est récupérable (art.695 1° du CPC) au titre des dépens contre la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès ;

8° - La nouvelle rédaction de l'article 37-2ème alinéa de la Loi du 10 juillet 1991 ; (lire le paragraphe réservé à l' Aide Juridictionnelle)

9° - La rémunération des Notaires et des Avocats des ventes immobilières à la barre du Tribunal fixée à 15,60 € HT (n° 195 des formalités du nouveau tarif des Notaires 2016) pour transmission au Conseil supérieur du Notariat des informations relatives aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l’exercice de la mission de service public prévue à l’article 6-1 de l’ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

10°- Création d'une signification par voie électronique des actes d'huissiers de justice (Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012) rémunérée par une indemnité forfaitaire de 8,80 € HT, maintenue par l'arrêté du 26 février 2016 fixant le nouveau tarif des huissiers de justice.

11°- Frais de justice à la charge des personnes morales en matière pénale :
Bien que ce site ne traite que des frais en matière civile, j'insère ici une particularité publiée à la Loi de Finances pour 2012, tirée de l'article 132 modifiant l'article 800-1 du Code de procédure pénale complété repris ici : « Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. »

12°- Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif au droit de plaidoirie des avocats arrêté à 13 euros au lieu de 8,84 euros précédemment fixé.

13°- L'ordonnance du 16 novembre 2011 (JORF n°0266 du 17 novembre 2011) précise que les frais de la médiation dans le cadre d'une instance civile avec une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle ne peuvent être mis en totalité à la charge de l'Etat.

14° - L'assistance des Huissiers de Justice apportée au greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle et leur rémunération aux frais de la personne protégée : Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011. Cette compétence sera dévolue aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022.
L'article A. 444-30 du nouveau tarif (se référant au N° 127 du tableau 3-1) fixe l'émolument de l'huissier selon un barème qui est fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année civile.

15° - Revalorisation du droit de timbre en appel fixé à 225 € par l'article 97 de la LF 2015 au lieu de 150 € pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.
Cette contribution est due par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour. Le droit est acquitté par l'avocat pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Ainsi ces taxes sont-elles créées pour le financement de deux réformes : l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue dite aujourd'hui pour les procédures non juridictionnelles et la représentation devant la Cour d'Appel.

Un fonds d'indemnisation de la Profession d'Avoué a été mis en place par la Loi de Finances pour 2009 modifiée par la LF pour 2015 prorogeant le fonds d'indemnisation jusqu'au 31 décembre 2026 (art. 1635 bis P du Code Général des Impôts)

16° - sur la suppression du taux réduit de TVA de 5,5% applicable à la rétribution de l'Etat perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle à compter du 31 décembre 2010 :(instruction fiscale du 18 Février 2011 page 1500 du CPC - Code DALLOZ 103ème édition) ;
Ainsi les missions d'assistance des avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, greffiers des Tribunaux de Commerce, notaires, Huissiers, les enquêteurs ainsi que les interprètes sont désormais assujettis au taux normal de TVA de 20% depuis le 1er janvier 2014.

17° - la suppression de la prise en charge par l'Etat des droits de plaidoirie pour les missions d'aide juridictionnelle depuis le 1er janvier 2011; (L. de Finances pour 2011 modifiant l'art. 40 de la L. du 10 juillet 1991))
Toutefois, le Décret du 23 novembre 2011 (n° 2011-1634) exonère du versement du droit de plaidoirie les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide totale dispose d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat.

18° - sur le recouvrement du titre de perception des frais avancés en matière d'aide juridictionnelle et de son opposition décret N° 2011-272 du 15 mars 2011 ;

19° - sur le recouvrement des frais engagés par l'Etat dans le cadre d'un avocat commis d'office pour une personne non éligible à l'aide juridictionnelle;

20°- Le Décret 2017-862 du 9 Mai 2017 abroge en son article 6 alinéa 5° le Décret 80-608 du 30 Juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel. L'article 7 du même décret précise que les dispositions de ce tarif restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la Loi du 25 janvier 2011 portant sur la réforme de la représentation devant lesdites cours.

En effet, pour les instances en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure, et jusqu'à l'arrêt au fond, les attributions qui lui étaient dévolues. Il sera alors rémunéré selon les anciennes dispositions applicables avant cette entrée en vigueur. (art. 27 de ladite loi).
L'avoué devenu avocat percevra alors pour les affaires nouvelles des honoraires fixés conformément à une convention entre lui et son client.

21°- Dans le cas particulier où la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et à défaut d’avocat désigné, l’avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.
L’avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi.



Information sur les règles de procédure civile

Tarif du Décret du 2 avril 1960

Imprimés à télécharger

Le calcul en ligne des droits proportionnels art.4 et 64

Aide juridictionnelle

Le tarif des Huissiers de justice

Les frais de poursuites sur saisie immobilière

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