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Procédure civile

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Article 695

L’Article 695 du C. de Pr. Civ. énumère la liste des frais et émoluments rentrant dans l’état de frais :

il s'agit :

1°- des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats de juridiction ou l'administration des Impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties,
ainsi la contribution pour l'aide juridique est-elle comprise dans les dépens (Circ de la Direction des Affaires civiles et du sceau en date du 30 septembre 2011 N° CIV/04/11

2°- des débours tarifés :
- frais d’assignations, de significations de décisions ;
- des frais des actes du palais sauf pour les actes transmis par le RPVA ;

3°- du droit de plaidoirie de chaque décision, actuellement de 13€ au 26 novembre 2011 (ordonnances de mise en état, jugements préparatoires, au fond) ;
Signalons qu'à défaut de plaidoirie, l'avocat représentant la partie à l'audience est considéré comme ayant plaidé, et que lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant (article R723-26-2 du Code de la sécurité sociale). source NETIRIS

4°- des frais taxés des honoraires d’expertise (produire l’ord. de taxe) ; Sont exclus des dépens, les honoraires des techniciens non désignés par le juge.

5°- des émoluments fixés par le tarif des avocats du Décret du 2 avril 1960, encore applicables aux procédures en cours avant le 8 août 2015 ;

6°- "des frais de traduction des actes rendue nécessaire par la Loi ou un engagement international ainsi que les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions, dans le domaine de l’obtention de la preuve en matière civile et commerciale".

7°- des enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221, (voir Arrêté du 13 janvier 2011 sur la tarification des enquêtes sociales)
la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code Civil.

Toutefois, l’avocat peut demander au Tribunal de mettre à la charge de la partie succombante des frais qui sont en principe non compris dans les dépens mais qui ont été nécessaires à l’administration de la preuve (constat d’huissier ou autre….).

Je rappelle ici que les frais d'exécution forcée de l'huissier de justice ne doivent pas figurer dans l'état de frais de l'avocat, et qu'en cas de contestation de ceux-ci, seul le juge de l'Exécution a le pouvoir d'en déterminer la charge et le montant (Cass. civ.2ème, 6 mars 2003).

Le tribunal d'instance a compétence pour ce qui concerne la vérification des dépens afférents aux titres exécutoires d'autres juridictions, quand le montant des frais d'huissier est inférieur ou égal à 10 000 €.(L221-4 du COJ)

Article 699

Sur le recouvrement direct des dépens (anciennement appelé distraction des dépens) :

Il permet à l’avocat de la partie gagnante au procès de recouvrer les dépens contre l’adversaire. Le bénéfice de l’article 699 doit être expressément demandé dans les conclusions ; en l’absence de cette mention au jugement, l’avocat ne peut pas recouvrer son mémoire contre l’adversaire.

Le droit de recouvrement direct constitue un privilège qui ne fait pas disparaître le droit de l’avocat de réclamer à son client le paiement de sa rémunération en vertu du mandat salarié qui le lie à son mandant en vertu de l’article 1999 du Code Civil.

L'avocat postulant de première instance, et dont le mandat a pris fin avec l'appel interjeté, ne peut obtenir la distraction des dépens devant la Cour.

Sur la prescription à recouvrer les dépens :

La courte prescription de l’article 2273 ancien du C. Civ. limitait à deux ans, ou à cinq ans selon que l'affaire était ou non terminée, à compter du jugement ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation des avocats, la possibilité pour l’avocat de recouvrer son mémoire contre son client.
Un arrêt de la 2ème Chambre Civile du 19 octobre 2006 avait confirmé ce diktat en précisant que l’avocat ne devait pas attendre la décision d’appel pour recouvrer ses frais et émoluments.
Je rappelle ici que l’article 46 du Décret du 28 décembre 2005 applicable le 1er mars 2006 a abrogé l’interdiction énoncée à l’alinéa 2 de l’article 515 du Code de Procédure Civile accordant dorénavant l’exécution provisoire à tout ou partie de la condamnation.
Une jurisprudence de la même chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt a prétendu étendre cette courte prescription au recouvrement direct des dépens contre l’adversaire (2ème ch ; civ. Cass. du 17 Mai 2001), alors qu’il était jusqu'alors de jurisprudence constante que le recouvrement contre l’adversaire se prescrivait par trente ans.
La Cour de Cassation, en Assemblée plénière, par arrêt du 12 janvier 2007, avait renforcé sa doctrine, en maintenant cette courte prescription.
Sachant la loi en préparation sur la prescription de droit commun, ramenant le délai de 30 ans à 5 ans, on comprend mieux aujourd'hui la décision de la Cour de Cassation de réduire, depuis plusieurs années, le délai de recouvrement des dépens.

L. n°2008-561, 17 Juin 2008 se repporter aujoud'hui à l'article 2224 du Code Civil qui se substitue à l'article 2273. Pour les dispostions transitoires, lire l'article 26 de ladite loi. (voir le lien de téléchargement)

Article 704

Réglementation du dépôt de l’état de frais en vue de la vérification des dépens par le secrétaire-vérificateur de la juridiction qui a statué (art. 52 alinéa 1)

L’Article 704 stipule « les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme au secrétaire de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695».

« Il en est de même de l’auxiliaire de justice qui entend recouvrer ses frais ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu’il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues ».

L’avocat déposera alors son mémoire accompagné de toutes les pièces de procédure avec l’indication du coût porté au bas des actes de procédure.

Le vérificateur rendra un certificat après avoir rendu l'état de frais conforme aux tarifs, et apportera toutes les corrections nécessaires.

Ce certificat de vérification est un acte de greffe. (Cass. civ. 2e 9 octobre 2008)

La procédure de vérification par le greffier est une étape obligatoire avant la taxation des frais et émoluments par le juge taxateur. Des Cours d’Appel ont annulé des ordonnances en taxation, rendues sans ce préalable, aux motifs que les parties avaient été privées de la phase administrative.

Une partie destinataire d’un mémoire non vérifié peut toujours, en vertu de l’article 704 précité, se présenter au greffe pour en demander la vérification au secrétaire de la juridiction qui a statué sur les dépens. Le greffier demandera alors à l’auxiliaire de justice de produire ses pièces de procédure et la décision ayant statué sur les dépens. Ce dernier rendra un certificat et avisera tant la partie requérante que l’avocat, l’huissier ou le notaire, créanciers des frais.

Article 706

La notification du certificat de vérification et l’exécutoire dressé à sa suite :

Ce certificat sera notifié par l’Avocat par lettre recommandée avec accusé de réception ; la notification indiquera le délai de contestation et les modalités de son exercice mentionnés à l’article 708 du C. pr. civ.. Une notification incomplète est nulle. Le secrétaire pourra demander une nouvelle notification conforme aux textes.

Le délai d’un mois pour contester sera augmenté de deux mois pour les notifications faites à l’étranger. (art. 643 du même code)
La notification mentionnera également qu’à défaut de recours, le certificat sera rendu exécutoire.

La notification sera faite à la partie elle-même et non pas à son représentant, puisque le point de départ retenu pour contester est la date de réception de l’accusé postal par le destinataire de l’acte. (Cass. Civ.2ème 18 janvier 2001)

L’avocat pourra toujours procéder par voie de signification du certificat de vérification.
Le coût de la notification incombe à la partie qui supporte les dépens. (Cass.2e civ.,14 févr. 2008, n°06-19-894)

Article 707

En l’absence de contestation dans le délai d���un mois, à compter de la réception de la notification du certificat de vérification, l’exécutoire sera délivré à l’Avocat, sur sa demande, au vu de la notification comportant les modalités de recours et de l’accusé de réception signé du destinataire de l’acte. Si cet accusé revient sans indication de la remise au destinataire (NHPAI OU NON RECLAME), le secrétaire-vérificateur invitera l’avocat à procéder par voie de signification à la dernière adresse connue.
En effet, le débiteur des dépens ne peut faire obstacle à leur recouvrement, et le greffier ne peut affirmer dans son exécutoire que le délai pour contester a couru, alors que le destinataire n’a pas eu connaissance de l’acte de notification. D’où la nécessité de la signification même transformée en PV de recherches infructueuses (art. 659 du NCPC anciennement signification à parquet).

Article 708

La contestation du certificat de vérification :

La partie qui conteste peut se rendre au Greffe de la vérification muni du certificat de vérification et présenter sa contestation motivée, condition obligatoire, sous peine d’un rejet par le Magistrat délégué à la taxation des dépens. Cette contestation peut être adressée par courrier simple ou recommandé.

Le greffier place l’affaire au rôle des affaires civiles, et le juge taxateur demande seulement les observations écrites du défendeur, pour un débat contradictoire.

Une précision : la contestation devant le Président de la Juridiction de la vérification des dépens ne donne pas lieu à l'acquittement d'une contribution pour l'aide juridique, en application de l'article 62-1) 7° nouveau du Code de procédure civile, ce dans le cas des instances successives.

Article 709

Le Président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu du compte vérifié, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

L’article 709 exige seulement que soient recueillies les observations du défendeur à la contestation. Ces observations en réponse devront être adressées au contestant. Le magistrat peut très bien s’abstenir de tenir une audience.

Article 710 et suivants

Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens. Il procède aux redressements nécessaires et mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
La décision peut être frappée d’un recours devant le premier Président de la Cour d’Appel.
La grosse de l’ordonnance de taxe, remise au créancier des dépens, est notifiée par celui-ci à l’adversaire, selon les modalités de recours énoncées aux articles 714 et 715 du NCPC ; elle devient exécutoire dans le mois couru de la notification, sans recours dans ledit délai.

Le Magistrat a la faculté de renvoyer d’office l’affaire à une audience du Tribunal où les parties sont convoquées par le Greffe 15 jours à l’avance (art. 712).

Article 714

L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.

Les frais de la Médiation civile ou commerciale

Les frais de la médiation sont répartis de façon consensuelle entre les parties, comme dans le cadre de la médiation conventionnelle. (art. 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995)

A défaut d'accord, la répartition se fait à parts égales. Le juge peut toutefois fixer une autre répartition, eu égard à la situation économique des parties.
Dans le cas où l'une des parties à la procédure bénéficie de l'aide juridictionnelle, les frais de médiation seront supportés par l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991, énumérant les cas de retrait de l'aide juridictionnelle.
Toutefois, il convient de préciser que l'article 123-2 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que l'accord des parties ne peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide plus de la moitié des dépens de l'instance, cette précision étant apportée dans le paragraphe relatif à l'aide juridictionnelle sur la charge des dépens.