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Tarif réglementé de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :

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Le tableau des formalités communes à la saisie immobilière, au partage, et la licitation art.A.444-193

Textes de référence :

- Décret n°2017-862 du 9 MAI 2017 (pris en application de l'article 50 de la loi du 6 août 2015) relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie-immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.
- Arrêté du 6 juillet 2017 fixant ces tarifs, publié au JORF du 14 juillet 2017 texte n°39

Le présent arrêté fixe les tarifs des avocats pour une période transitoire de deux ans, comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

Entrée en vigueur :
les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 2017 (Section 4 du chapitre Ier du titre IV bis - livre IV du code de commerce) sont entrées en vigueur le Ier septembre 2017. Cependant les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux de grande instance restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017.

Désormais, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base du nouveau tarif réglementé de l'arrêté du 6 juillet 2017, applicable pour les instances introduites dès le 1er septembre 2017.
Ainsi, l'acte générateur de l'introduction de l'instance, dans le cadre de la saisie, sera le commandement de payer délivré après le 31 août 2017.


1-TABLEAU DES FORMALITES

La colonne intitulée "déboursés" est réservée aux sommes versées à des tiers pour les prestations, comme les frais d'huissier , les demandes de bilans, les frais de publication et autres frais.

La répartition des émoluments dans le cadre des incidents :

A- La rémunération des incidents dans le cadre de la saisie : A. 444-200

Calcul des émoluments proportionnels : l’émolument est déterminé par l’intérêt du litige, il peut être le montant de la créance, objet de la saisie. Le montant des dommages et intérêts alloués par le juge est pris en compte pour l’évaluation de l’intérêt du litige (art. A.444-189).

1° Si l’incident présente le caractère d’une instance principale, (qui porte sur le fond du droit) l’avocat perçoit l’émolument fixé à l’article A. 444-194,

2° Si l’incident n’a pas le caractère d’une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l’avocat perçoit la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A.444-194.

Art. A.444-194 : L’assiette de l’émolument est arrondie à l’euro le plus proche.

Art. A.444-194 :

Tranche de l’assiette et Taux applicable

De 0 à 1 068 €................. 3,6 %
De 1 069 € à 2 135 €....... 2,4%
De 2 136 € à 3 964 €....... 1,2%
De 3 965 € à 9 147 €....... 0,6%
Au-delà de 9 147 €......... 0,3 %

B - La rémunération des avocats dans les procédures concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire : Dans le cadre d’une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (N° 37 du Tableau 6) donnent lieu à la perception selon que l’instance est contradictoire, par défaut ou réputée contradictoire aux émoluments suivants :

1° en cas d’instance contradictoire, d’un émolument proportionnel selon le barème ci-dessus,

2° en cas d’instance par défaut :
a) si l’instance se termine par un jugement par défaut, susceptible d’opposition, d’un émolument réduit au quart (25%) du calcul de l’émolument prévu à l’article A.444-194, b) si l’instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, un émolument proportionnel de 50%,
c) dans le cas de pluralité de défendeurs ou de demandeurs, et lorsqu’au moins un avocat a conclu en défense d’un émolument sans réduction,

Les actes réalisés dans le cadre d’une demande non contestée en homologation du projet liquidatif des biens à partager, (art.38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument de l’article A.444-194.

Pour les actes d’une demande contestée en homologation du projet liquidatif des biens à partager, (art.39 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’intégralité de l’émolument de l’article 444-194.

La publication du jugement au service de la publicité foncière est rémunéré par un émolument de 346,16 € (A.444-196)

La répartition des émoluments concernant la vente sur saisie immobilière et la licitation par adjudication volontaire :

Ces émoluments sont perçus par les avocats par référence au tarif des notaires de l'arrêté du 26 février 2017 en application du 1° de l'article A.444-102 ;

Tranches de L'assiette taux applicables

0 à 6 500 : ........................7,397%
de 6 500 à 17 000 : ..........3,051 %
de 17 000 à 60 000 : ........2,034%
au delà de de 60 000 :...... 1,526%

L'article A.444-191. de l'arrêté du 6 juillet 2017 en fixe la répartition entre l'avocat postulant poursuivant la vente et l'avocat de l'adjudicataire.
L'intérêt du litige est celui qui correspond au prix d'adjudication.
En cas de vente pas lots, l'intérêt du litige correspond au prix de chaque lot, sauf si il y a réunion partielle ou totale des lots.
Comme pour l'ancien tarif :
1° l'avocat poursuivant perçoit les trois quarts de l'émolument calculé sur le prix d'adjudication,
2° l'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant.

En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument fixé au 1°", cad les trois quarts. "Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif." "En cas de réitération d'enchère après surenchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument".

En cas d'abandon de poursuite après dépôt du cahier des conditions de vente, ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant les 37,5 % du montant de l'émolument calculé sur la mise à prix.

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91.
Tranches de l'assiette et taux applicables

de 0 à 6 500............................... 3,945%
de 6 500 à 17 000..................... 1,627%
de 17 000 à 60 000.................... 1,085%
au delà de 60 000...................... 0,814%

"Pour les demandes en partage, l'intérêt du litige est défini selon les règles applicables à l'assiette des émoluments des notaires précisées aux articles A. 444-54 et A. 444-55."

Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires :

Textes de référence :

- Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (n°41 du tableau 6) donnent lieu à la perception d’un émolument fixé à l’article A.444-194. ;
- Les actes réalisés pour une inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6 donnent seulement droit à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A.444-194.

Art. A.444-199. -Les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


A.444-202 Les remises sur émoluments proportionnels

L'article L.444-2, 5ème alinéa du code de commerce dispose : que "des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire".

L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs r��glementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judicaires a fixé un taux maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculé sur la tranche d'assiette supérieures ou égales à CENT MILLE EUROS.
Les remises prévues à l'article A.444-202 de l'arrêté sont consenties par les avocats sur les droits proportionnels qu'ils perçoivent dans la limite du taux maximal de 10% .

En cas de pluralité d'avocats, dans la réalisation d'une prestation mentionnée au tableau 6 de l'annexe 4-7, la remise sera respectivement consentie sur la part revenant à chaque intervenant.