Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Le tarif des huissiers de justice

« Les frais d’exécution sont à la charge du débiteur et constituent l’un des postes de la créance du bénéficiaire du titre exécutoire, permettant, s’ils demeurent impayés, d’entreprendre ou de poursuivre les mesures d’exécution fondées sur le titre d’exécutoire »
(Revue des Huissiers de justice novembre 2001)

Article L111-8 (Procédure Civile d’exécution) modifié par la Loi  HAMON 2014-344 art.12  du 17 Mars 2014 relative à la consommation :

A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

Fil des billets

1 - Les actes tarifés

Le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016 NOR: EINC1521525D) qui traite des professions réglementées du droit a modifié le Code de Commerce au titre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, en y insérant le titre IV bis.

Le Décret n° 1996-1080 du 12 décembre 1996 fixant l’ancien tarif des huissiers de justice se trouve remplacé par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016) avec une nouvelle nomenclature des actes courants énumérés à la SECTION 2 du tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) du tarif réglementé.

L’unité de valeur est abandonnée au profit de coûts exprimés en euros (dits "plus pertinents pour une rémunération raisonnable"), avec un tarif majoré pour l’urgence des actes à diligenter et pour certains majorés en fonction du facteur temps passé ou de la surface du bien.

Ce nouveau tarif est entré en vigueur le 1er mars 2016 pour une période transitoire du deux ans, comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018.

Cependant, les prestations effectuées pour lesquelles une provision a été versée avant le 1er mars 2016 et pour celles où l'huissier s’est engagé sur l’ancien tarif, restent régies par l'ancien tarif du Décret du 12 décembre 1996.

On retrouve dans ce tarif le partage des émoluments entre l’huissier rédacteur et l’huissier significateur R.444-49 prévu par l’ancien tarif.

Les obligations formelles de provision R.444-52 et de rétention pour la garantie du paiement de leurs rémunération et déboursés R.444-54 sont maintenues, à l’exception des actes à la requête du Comptable public.

TARIF DES ACTES :

Ils sont listés dans le TITRE IV bis du Code de Commerce.

Il sont alors répertoriés au tableau 3-1 de l'annexe 4-7 figurant à l'arrêté du 26 février 2016 selon cet ordre ;

1- convocation en justice et significations de décision de justice ou de titres exécutoires, A.444-11, avec majoration pour un délai de référence de 24 heures en cas d'urgence à la demande du client (90€) A.444-12,
L’huissier de justice indique, sur l’acte qu’il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l’urgence.
Cet émolument pour l'urgence d'un acte permet à l'huissier de percevoir cette majoration, alors que dans l'ancien tarif, aucune disposition ne permettait à l'huissier d'être rémunéré, si ce n'est par un honoraire (art.16).

2- informations des parties et des tiers, A.444-13

3- mises en demeure et commandement de payer, A.444-14, ces actes donnent lieu (à part trois exceptions 46, 47, 49 du tableau) à la perception du droit d'engagement (DEP) et de poursuite de l'A.444-15,

4- indisponibilité, nantissements et opposabilités, A.444-16, ces actes de saisie donnent également lieu au DEP, à l'exception des actes listés sous les N° 46,47,49, 51, 55, 63,65,66,67,68,69,71,72,73,77,78,

5- mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire, A. 444-19, avec majoration du coût de l'acte dans un délai de 24 heures à la demande du client, A.444-20,

6 - mise en vente forcée des biens saisis A.444-21,

7 - suspension des poursuites et difficultés de signification A.444-23,

Ensuite, Il est fait mention de nombreux actes listés dans la catégorie DIVERS (A.444-24) au nombre desquels figure l'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et son locataire dont l'émolument est fixé en fonction de la surface du bien locatif A.444-27.

L'article 444-43 liste les nombreux actes de formalités, requêtes et diligences, du N° 151 à 203, (exemple de formalité : réquisition d'état civil),

LES EMOLUMENTS FIXES art. A.444-46
Un coefficient multiplicateur s'applique pour les actes, formalités et requêtes, pour lesquels une obligation pécuniaire est déterminée à l'acte :
1° - si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 € : le coefficient est de 0,5 ;
2° - si le montant de l'obligation est comprise entre 128 € et inférieur ou égal à 1280 €: le coefficient est 1 ;
3° - s'il est supérieur à 1280 € le coefficient est 2 ;
EXCEPTIONS à l'art. A.444-47 pour les actes listés sous les n° 113, 116, 127 et 130 du tableau 3-1 ;

Le procès verbal qui constate que le destinataire de l'acte est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile (ancienne signification à parquet) ainsi que l'acte de suspension d'exécution et de recherche infructueuse, donnent lieu à un émolument fixe de 15,02 € (N° 101 et 130 du tableau 3-1).

Une majoration complémentaire de vacation telle que prévu au R444-18 est fixée à 75 € par demi heure supplémentaire, pour les actes 55, 57, 60, 68, et 69 ce dernier étant l'acte de saisie contrefaçon dont la durée d'exécution est fixée dans le tarif à 45 minutes et qui requiert plus que ce délai.
Il est précisé que chaque demi heure commencée est due en entier.
Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.

Les prestations tarifées de l'huissier, les droits proportionnels perçus ainsi que les honoraires libres sont soumis à la TVA de 20 %.

2 - Les déboursés

Les huissiers de justice ont droit, en supplément de leurs émoluments fixes et proportionnels, au remboursement de leurs frais et déboursés comme pour l'ancien décret du 12 décembre 1996 :
Il s'agit :
a) des frais de déplacement (7,67 € au 1er janvier 2017) sauf pour les significations d'avocat à avocat,
b) des droits fiscaux de toute nature,( ex. taxe forfaitaire sur les actes de 14,89 € au 1er janvier 2017)
c) des frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoire de procédure,
d) des frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles (lors des PV de saisie-vente ou d'expulsion)
e) des indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, présents pour l’ouverture des portes, ou pour une mesure d’expulsion .
f) des indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article L.142-1 du Code de procédures civiles d'exécution,
g) les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du Code de procédure civile,
h) de toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui,
i) des frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux article L. 152-1 et L.152-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les articles A.444-50 et 51 fixent le montant de ces indemnités qui sont exonérées de TVA.

Préalablement à l'accomplissement de toute prestation, devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours. (R-444-52)
Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes d'exécution :
1°) en cas d'urgence,
2°) en cas d'impossibilité tenant aux ressources du créancier,
ou pour un acte portant sur une créance née d'un contrat de travail , d'une créance alimentaire, ou à la requête du comptable public, ou encore en application du 6° de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 (cad les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.;

Le droit de rétention de l'huissier de justice subsiste pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses déboursés à l'exception des cas prévus de créances alimentaires et pour les actes diligentés à la requête du comptable public (R.444-54).

Le Décret 2010-433 du 29 avril 2010, portant sur diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédure d'exécution, ouvre la possibilité aux huissiers de justice, à la suite de l'élargissement de la compétence territoriale de ces professionnels, de confier la signification d'un acte à un confrère plus proche du lieu de signification. Il prévoit que les émoluments devront être partagés à raison d'un tiers pour l'huissier initialement compétent et deux tiers pour l'huissier qui signifie l'acte. L'indemnité pour frais de déplacement (SCT) est alors allouée à l'huissier qui signifie l'acte.

3 - A.444-15 Le Droit d'Engagement et de Poursuite (DEP)

L’huissier instrumentaire qui délivre un acte portant sur une obligation pécuniaire déterminée bénéficie du droit d'engagement et de poursuite. Il s'agit des actes de mises en demeure, commandements de payer, d'indisponibilités, de nantissements et d'opposabilités mentionnés au Tableau 3-1 de l'annexe 4-7, à l'exception des actes listés sous les N° 46,47,49, 51, 55, 63,65,66,67,68,69,71,72,73,77,78.
Donnent lieu également à la perception du DEP :
- la mise en demeure de régulariser une vente, (N° 135)
- commandement de payer avant exécution forcée immobilière, (N°137)

Le droit d'engagement et de poursuite reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement. Il ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire d’une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas
Si le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute (comme pour l'ancien art.13) respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A.444-32 (droit de recouvrement et d'encaissement).

Ce droit proportionnel avec dégressivité de taux est calculé sur le montant de la créance mentionné à l'acte selon le barème suivant :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d’engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d’engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
(MONTANT DE LA CREANCE et Taux applicable)
De 0 à 304 € (5,64 %)
De 305 € à 912 € (2,82 %)
De 913 € à 3 040 € (1,41 %)
au-delà de 3 040 € (0,28 %)
A. 444-52 Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A .444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches du montant de la créance supérieur ou égal à 3040 € avec un taux de remise maximal de 10 %.

4 - Art. A.444-31 et 32 La prestation de recouvrement ou d'encaissement DRE (n°128 et 129 du tableau 3-1)

Les émoluments de ces prestations mentionnées aux N° 128 et 129 du tableau, sont à la charge respectivement du débiteur, -ancien article 8- (128) et du créancier -ancien article 10- (129) et sont cumulables, sauf exceptions énoncées à l'article R.444-53 pour le DRE du N°129.

Ce droit proportionnel est calculé avec dégressivité de taux.

Art. A.-444-31- La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 (à la charge du débiteur) donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE et TAUX APPLICABLE
De 0 à 125 € : 9,75 %
De 125 € à 610 € : 6,34 %
De 610 € à 1 525 € : 3,41%
Plus de 1 525 €  : 0,29 %

« Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

Art. A.444-32. - La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du même tableau (à la charge du créancier) donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE et TAUX APPLICABLE :
De 0 à 125 € : 11,70 %
De 125 € à 610 € : 10,73 %
De 610 € à 1 525 € : 10,24 %
De 1525 € à 52 400 € : 3,90 %
Plus de 52 400 € : 3,00 %

Le taux de remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A.444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches du montant encaissé ou recouvré supérieur ou égal à 52400 € avec un taux de remise maximal de 10 %.

En cas de paiement par acomptes successifs, ces émoluments proportionnels sont calculés sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Les frais de dossier sont fixés dans la limite de 33 € et chaque acompte donnera lieu à la perception par l'huissier d'une rémunération fixe de 6,42€.

Il faut être averti que la perception, par l’huissier instrumentaire, de ces droits proportionnels, reste subordonnée par la délivrance d’un acte d’exécution (commandement, procès-verbal de saisie….). Une simple signification de décision de justice ne permet pas la perception de ce droit, même si l’huissier a été mandaté pour une exécution forcée.

Il est exclusif de toute perception d’honoraires libres. repris de l'ancien tarif

Exception de l'art. R. 444-55 :
Dans une procédure de contrefaçon, lorsque l'huissier recouvre ou encaisse une somme due par le contrefacteur, condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel mentionné au N° 129 incombe à ce dernier. Ce droit est alors calculé sur les sommes recouvrées ou encaissées.
Ce droit proportionnel dû par le créancier est dans ce cas précis à la charge du débiteur-contrefacteur.

Bien souvent les huissiers n’ont pas connaissance de la somme réellement recouvrée, car elle peut être versée en totalité ou par fraction chez l’avocat ou le créancier. On devine de la part de certain justiciable ou mandataire une certaine réticence à communiquer ce montant, comme pour faire obstacle à la perception de ce droit proportionnel.


6 - L. 444-1 et R.444-16 Les honoraires ou la rémunération libre

Si les huissiers perçoivent pour la délivrance de leurs actes une rémunération réglementée par leur tarif, ils peuvent prétendre à une rétribution libre appelée honoraires, fixés d’un commun accord avec leur client selon une convention d'honoraires et en cas de contestation fixés par le Juge en charge de la taxation.

Ces missions doivent être compatibles avec leur statut d'huissier de justice.

Ils peuvent percevoir des honoraires pour des consultations juridiques ou de rédactions d’actes sous seing privé, pour des missions d’assistance ou de représentation dans les juridictions du lieu de leur résidence. Ces honoraires sont à la charge du mandant. Il peut s'agir d'un PV de constat, du recouvrement amiable d'une créance, d'une sommation interpellative de payer.
Les honoraires sont soumis à la TVA de 20 %.