Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Aide juridictionnelle

Aide juridictionnelle et les frais d'instance.

Fil des billets

La loi du 10 juillet 1991 modifiée

Dans un souci de maîtrise budgétaire, la Loi implique une responsabilisation financière de la part des Magistrats, du personnel des Greffes ainsi que celle des Avocats, à l'heure où de nouvelles sources de financement de l'aide juridictionnelle ont été une préoccupation de première nécessité pour la LF2015 ;
D'où l'importance de l'article 37-2 de la Loi précitée et du principe de subsidiarité évoquée dans le rapport 2014 de Monsieur le Député Jean-Yves Le Bouillonnec :

Article 37-1 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir de l’Etat la part contributive et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ».
Les rares avocats qui préféraient percevoir des émoluments proportionnels ou variables aux lieu et place leurs indemnités ne peuvent plus user de ce droit du fait de la suppression du tarif de la postulation du 2 avril 1960 par la loi Macron 2015.

Article 37-2 : Mais à ce jour, l'avocat peut prétendre à des honoraires (aux lieu et place de sa part contributive) en application de cet alinéa modifié par la Loi de finances 2013-1278 du 29 décembre 2013, selon les dispositions ci-après reprises :

"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".

La demande d'indemnité de l'article 37-2 pourra être allouée par le juge sur le fondement de l'article 700-2°) du Code de Pr. Civ. Elle pourra être présentée concurremment par l'avocat du bénéficiaire avec une demande de condamnation au titre de l'article 700-1°) du même code pour des frais exposés comme des honoraires et provisions versés par le bénéficiaire de l'AJ avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale qui restent acquis à l'avocat, ainsi que pour les honoraires de l'avocat en cas d'admission à l'AJ partielle, et aux frais irrépétibles. (circulaire NOR JUS J 07 90 004 C du SG -SADJAV du 12 septembre 2007)

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

La réécriture de l'article 37-2 par la loi de finances 2013 permet aux juges de prendre l'initiative de cette condamnation, alors que dans la précédente rédaction, l'initiative était laissée aux Avocats ; le juge est plus à même d'apprécier au vu des revenus et charges des parties aux procès d'apprécier le bien fondé d'une telle condamnation ; Nous parlons ici des procès concernant les affaires familiales ;

En attente du Décret d'application de la loi modifiée, nous laissons en ligne le précédent publié :

Le Décret 2007-1151 du 30 juillet ainsi rédigé définissait la procédure :
"Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce à recouvrer cette somme ou, s'il n'en recouvre qu'une partie, et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission dans le délai de douze mois mentionné au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette attestation mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées.
"Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
"L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée."

"Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée."

EN RESUME :

a) - Le recouvrement des émoluments par l’avocat fixé selon le Tarif du 2 avril 1960 :

L’avocat peut recouvrer son état de frais contre la partie adverse condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (article 37-1er al.).

Le délai de renonciation à percevoir la part contributive a été porté à quatre mois à compter de la délivrance par le greffier de l’AFM ; un avis de renonciation est donné au Greffier en Chef ainsi qu’à la CARPA. (document pdf)

b) - Le recouvrement de l’indemnité prévue à l’alinéa 2 de l’article 37 :

Cette indemnité allouée se compose d’honoraires et de frais (non compris dans les dépens et hors l’article 700 du CPC). Elle ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Afin d'éclairer le Juge, l'Avocat précisera dans ses conclusions le montant de la part contributive à laquelle il peut prétendre eu égard à la nature de la procédure, .

Cette indemnité est soumise au régime de la TVA pour les avocats qui ne bénéficient pas de la franchise.

Si le juge prononce cette condamnation, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter de la décision passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui est allouée.

L’attestation de fin de mission (AFM) n’est délivrée à l’avocat que s’il renonce à percevoir cette indemnité ou en cas de règlement partiel. L’attestation mentionnera alors la somme recouvrée.

L’adversaire non bénéficiaire de l’AJ, tenu aux dépens, se trouve ainsi à régler cette indemnité aux lieu et place du Trésor Public. Ceci a été bien évidemment fait dans un souci de réduire le déficit public.

L’article 2 de l’Ordonnance du 8 décembre 2005 énonce :

« le contenu de l’indemnité de l’article 37 est distincte par son objet des sommes recouvrables au titre des dépens d’instance ou des frais irrépétibles. »

Il étend également l’application du dispositif à la matière pénale.

En cas de recouvrement forcé, l’avocat qui fera appel à un huissier de justice, sera redevable du droit de recouvrement et d'encaissement de l'arrêté du 26 février 2016.

c) - En cas de recours de la décision allouant l’indemnité :

- l’avocat peut renoncer en cause d’appel à percevoir l’indemnité et demander au greffe de première instance la délivrance d’une AFM,

- à l’issue du recours, copie de la décision réformée ou annulée sera jointe à la demande d’attestation,

- en cas de recouvrement partiel de l’indemnité, l’AFM indique le montant recouvré et la date du recours.

Article 42 : «Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75 ».
« Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Alinéa ignoré des avocats et des Magistrats ! Ainsi l'avocat de l'adversaire du bénéficiaire de l'AJ se retournera contre l'Etat pour le recouvrement de son état de frais vérifié.

Le décret du 19 décembre 1991 modifié

L'article 123 modifié par le décret n°2011-272 du 15 mars 2011 énonce :

"La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Dès qu'une partie à l'instance bénéficie de l'aide juridictionnelle, la répartition de la charge des dépens n'est plus régie par les seules dispositions du code de procédure civile, mais doit respecter les conditions définies par les dispositions relatives à l'aide juridique. (Circ. NOR : JUST1110193C du 11 avril 2011)

La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

123-1 "En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
123-2 "L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel." Ainsi l'article 1105 du Code de Procédure Civile se trouve-t-il modifié en ce sens.
Ainsi la formulation des dépens en matière de divorce par consentement mutuel rédigée dans la convention entre époux, laissant ceux-ci à la charge de chacune des parties, comme pour faire obstacle au recouvrement par l'Etat de l'indemnité servie à l'Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est impropre aux règles du recouvrement.

En cas de condamnation aux dépens partagés, si l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, celle qui n’en bénéficie pas ne peut opposer au Trésor Public la compensation de l’article 699 alinéa 2 du NCPC . (avis de la Cour de Cassation 14 novembre 1997)

Article 75 de la Loi du 10 juillet 1991

L’article 75 I. stipule : « Dans toutes instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.»
Le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile peut être alloué à l’aidé judiciaire pour des frais qu’il a réellement exposés et dont il doit justifier.
Jurisprudence rendue sous l'empire de l'art.21 de la Loi sur l'aide judiciaire du 3 janvier 1972 et transposable (Civ.3e,26 avril 1984) :"il ne peut être reproché à un arrêt d'avoir alloué une indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C. à une partie ayant bénéficié de l'aide judiciaire totale, dès lors que les sommes allouées en application de ce texte sont distinctes des dépens, seuls pris en compte par l'aide judiciaire".